Le harcèlement sexuel peut-il être écarté en cas d’attitude ambiguë de la « victime » ?

Les représentants du personnel peuvent conseiller le salarié et intervenir auprès de l'employeur pour lui faire part des réclamations ou plaintes d'un autre salarié.

Réponse
Le harcèlement sexuel est caractérisé lorsque des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés sont de nature à porter atteinte à la dignité d’un salarié par le caractère dégradant ou humiliant ou lorsqu’ils créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Il ne fait aucun doute que l’envoi répété de mails où de SMS pornographiques ou déplacés, lorsqu’ils sont subis et non désirés par le destinataire, peut être qualifié de harcèlement sexuel. Mais cette qualification subsiste-t-elle lorsque la « victime » répond aux messages sur le même ton et adopte sur le lieu de travail une attitude ambiguë de séduction à l’égard de son collègue ?
Non, selon la Cour de cassation. Il faut que les faits soient subis par la victime ce qui suppose l’exercice de pression grave et/ou d’une situation intimidante hostile ou offensante et bien évidemment l’absence de consentement. Lorsque le salarié participe volontairement à un jeu de séduction réciproque et qu’il n’est pas établi qu’il a voulu faire cesser ce jeu, alors on doit exclure que les faits puissent être qualifiés de harcèlement sexuel.


Intervention des représentants du personnel
Les représentants du personnel peuvent conseiller le salarié et intervenir auprès de l’employeur pour lui faire part des réclamations ou plaintes du salarié.
Ils peuvent également, en cas d’atteinte à la santé physique ou mentale des salariés, saisir immédiatement l’employeur (droit d’alerte).
En cas de désaccord persistant ou à défaut de solution, les représentants pourront saisir le conseil de prud’hommes ou alerter l’inspection du travail. Les organisations syndicales représentatives peuvent agir en justice pour le compte du salarié.

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Références aux textes officiels
C. trav., art. L. 1153-1 (définition du harcèlement sexuel)
Cass. soc., 25 septembre 2019, n° 17-31.171 (l’attitude ambiguë d’un salarié qui participe volontairement à un jeu de séduction réciproque exclut le harcèlement sexuel

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