Base de données économiques et sociales (BDES)

1. Principe : simplifier l’information des représentants du personnel

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, une BDES rassemble l’ensemble des informations que l’employeur doit mettre à disposition du CSE dans le cadre de l’information/consultation de ce dernier.

Art. L2312-18 du Code du travail
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 104

2. Une BDES négociée

Un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE définit :

– l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES ;
– les modalités de fonctionnement de la BDES.

Cependant, des thèmes restent obligatoires. La BDES doit, entre autre, comporter les thèmes suivants :

– l’investissement social de l’entreprise, c’est-à-dire, l’investissement en matière d’emploi, de stages (évolution du nombre de stagiaires), de formation professionnelle (investissements en formation et publics concernés) et de conditions de travail ;
– l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
– les fonds propres ;
– les activités sociales et culturelles ;
– les flux financiers à destination de l’entreprise (…)

A défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le CSE, l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base peuvent être définis par accord de branche dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Art. L2312-21 du Code du travail
Ord. n° 2017-1386 du 22.9.17 (JO du 23.9.17), art. 1


3. Absence d’accord et application des dispositions légales

3.1. Contenu


A défaut d’accord d’entreprise, d’accord conclu entre l’employeur et le CSE ou d’accord de branche, pour les entreprises de moins de 300 salariés, les informations relatives à la formation professionnelle que la base doit contenir portent notamment sur :

– les orientations de la formation ;
– les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l’employeur à l’autorité administrative, via l’enquête sur l’activité et les conditions d’emploi de la main d’œuvre (Acemo) réalisée par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail ;
– le bilan des actions comprises dans le plan de développement des compétences comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétence et des VAE réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;
– les informations relatives aux congés de VAE, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu’aux résultats obtenus ;
– les informations sur les salariés bénéficiaires des entretiens professionnels ou d’un abondement de leur CPF en cas de non-respect des obligations relatives à ces entretiens ;
– le bilan de la mise en oeuvre des contrats d’alternance : emplois occupés pendant et à l’issue de l’action, les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation, les résultats obtenus à la fin ainsi que les conditions d’appréciation et de validation ;
– le bilan de la mise en oeuvre du CPF. Art. L2312-26 du Code du travail

Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1
Art. R2312-8 du Code du travail
Décret n° 2019-521 du 27.5.19 (JO du 28.5.19)
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, la BDES contient également des informations sur :

– le pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue, le montant consacré à la formation continue, les versements à des fonds d’assurance formation, à des organismes agréés, au Trésor  ;
– le nombre de stagiaires, d’heures de stage rémunérées ou non, décomposition par types de stages (adaptation, formation professionnelle, entretien ou perfectionnement des connaissances)  ;
– le nombre de contrats d’apprentissage conclus dans l’année.

Art. R2312-9 du Code du travail
Décret n° 2019-521 du 27.5.19 (JO du 28.5.19)
Ces informations portent sur les deux années précédentes, l’année en cours et les perspectives sur les trois années suivantes.
Art. L2312-36 du Code du travail
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 10
Art. R2312-10 du Code du travail
Décret n° 2017-1819 du 29.12.17 (JO du 30.12.17), art. 1

3.2. Communication


La BDES doit être régulièrement mise à jour et tenue à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE, du CSE central d’entreprise et des délégués syndicaux sur un support informatique dans les entreprises d’au moins 300 salariés, et sur un support informatique ou papier dans les autres entreprises. L’employeur informe ces personnes de l’actualisation de la base et fixe les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation. La mise à disposition actualisée des informations devant être transmise au CSE vaut communication, dès lors que l’employeur met aussi à disposition les éléments d’analyse ou d’explication prévus par le Code du travail.
Les personnes ayant accès aux informations de la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard de celles présentées comme confidentielles par l’employeur. Ce dernier doit indiquer la durée de ce caractère confidentiel.
Art. L2312-36 du Code du travail
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 10
Art. R2312-11 à R2312-14 du Code du travail
Décret n° 2017-1819 du 29.12.17 (JO du 30.12.17)

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