S’impliquer dans la vie sociale de l’entreprise passe avant tout par une participation active à l’instance centrale de représentation du personnel : le comité social et économique (CSE). Pour les salariés qui souhaitent jouer un rôle dans le dialogue social, cela implique de se présenter aux élections professionnelles organisées au sein de l’entreprise.
Comprendre la démarche
1) Les conditions à remplir pour être candidat
Avant de pouvoir se porter candidat au CSE, le salarié doit remplir les conditions pour être électeur. À ce titre, il doit avoir au moins 16 ans, justifier d’une ancienneté minimale de trois mois dans l’entreprise, disposer de ses droits civiques et ne pas exercer de fonctions assimilables à celles de l’employeur. Sont notamment exclus les salariés bénéficiant d’une délégation de pouvoirs ou appelés à représenter l’employeur lors des réunions du CSE, des réunions avec les représentants de proximité ou dans le cadre de négociations collectives. L’appréciation de cette condition relève, en cas de litige, du juge. Depuis le 1er novembre 2022, les salariés assimilés à l’employeur doivent figurer sur les listes électorales, mais uniquement en tant qu’électeurs. Ces règles s’appliquent à tous les salariés, quel que soit leur contrat (CDI, CDD ou apprentissage), et sont appréciées à la date du premier tour.
Pour être éligible, des exigences supplémentaires s’ajoutent : être âgé d’au moins 18 ans, justifier d’un an d’ancienneté (continue ou non) et ne pas appartenir à la famille de l’employeur. Les salariés exerçant effectivement un rôle de représentation de l’employeur ou présidant les réunions du CSE ne peuvent pas être candidats. En revanche, certains salariés, tels qu’un responsable sécurité ou un membre du comité de direction, peuvent être éligibles s’ils ne disposent pas d’une délégation de pouvoirs. Lorsque le vote est organisé par voie électronique, les conditions d’éligibilité s’apprécient à la date d’ouverture du scrutin.
2) Les adaptations possibles
Des règles spécifiques existent dans certaines structures. Dans les entreprises de travail temporaire et de portage salarial, la condition d’ancienneté est abaissée à six mois sur les dix-huit derniers mois. Seuls les salariés en poste lors de l’établissement des listes électorales peuvent se présenter. Par ailleurs, lorsque trop peu de salariés remplissent les conditions d’éligibilité, l’inspection du travail peut autoriser des aménagements à la demande des organisations syndicales représentatives. En revanche, le protocole d’accord préélectoral ne peut pas exclure automatiquement un salarié en l’absence de délégation formelle.
3) Le dépôt de candidature
Le salarié qui souhaite se présenter doit en informer l’employeur ou un syndicat, soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une liste syndicale. Seuls les candidats présentés par des syndicats peuvent participer au premier tour. Dans les entreprises de moins de 20 salariés, une candidature déclarée rapidement permet d’imposer la négociation du protocole d’accord préélectoral. Il est essentiel de respecter strictement les délais et modalités de dépôt prévus, toute erreur pouvant entraîner l’annulation de la candidature.
Points essentiels à retenir
Le candidat doit vérifier la présence de son nom sur les listes et les bulletins de vote. Les travailleurs mis à disposition et les intérimaires ne peuvent pas se présenter dans l’entreprise d’accueil. Enfin, tout candidat bénéficie du statut de salarié protégé dès que l’employeur est informé de sa candidature, pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois en l’absence d’élection.
Références :
C. trav., art. L. 2314-18 à L. 2314-25 (conditions pour être électeur et pour être candidat lors de l’élection du CSE), L. 2411-1 (statut de salarié protégé pour les élus au CSE), L. 2411-6 (statut de salarié protégé pour les candidats non élus au CSE), L. 2314-5 (mise en place du protocole d’accord préélectoral en cas de candidature dans les entreprises comptant entre 11 et 20 salariés)
Loi n° 2022-1598, du 21 décembre 2022 (conditions d’électorat et d’éligibilité à partir du 1er novembre 2022)
Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-20.237, et 26 septembre 2002, n° 01-60.670 (pas de qualité d’électeur pour les salariés amenés à représenter l’employeur dans l’entreprise)
Cass. soc., 13 février 2019, nº 18-60.149 (cas des salariés mis à disposition)
Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-20.587 (impossibilité de décider par le protocole d’accord préélectoral d’exclure certains salariés de la liste des électeurs et éligibles)
Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-25.233 (exclusion des salariés représentant l’employeur face aux représentants de proximité de la liste des salariés électeurs et éligibles)
C. const., 19 novembre 2021, n° 2021-947 (qualité d’électeur pour les salariés assimilés à l’employeur à compter du 31 octobre 2022)
Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 19-25.982 (qualité d’électeur et d’éligible pour un responsable sécurité ne disposant pas d’une délégation de pouvoirs)
Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-20.047 (appréciation des conditions d’éligibilité en cas de vote électronique sur plusieurs jours)
Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 22-21.983 (possibilité de candidater pour un salarié membre du comité de direction de l’entreprise)
Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 23-13.551 (annulation de la candidature déposée après le délai limite fixé par le protocole d’accord préélectoral)
Cass. soc., 9 avril 2025, n° 24-11.979 (cas de l’erreur matérielle sur une liste dont la demande de correction est transmise postérieurement à la date limite de dépôt des listes)
